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Assemblée nationale : la corrélation entre le choix des vice-présidents et la suppléance du président de la République

3 heures ago
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L’ouverture de la session ordinaire unique 2025-2026 est un moment pour les députés de renouveler le bureau de leur institution. À l’exception du Président de l’Assemblée nationale élu pour la durée qui couvre la législature, il y aura l’élection d’une nouvelle liste comprenant les noms des candidats aux huit postes de vice-présidents, ainsi que celle des deux questeurs et des six secrétaires élus.
‎
‎Mais ici, nous faisons focus sur le choix des vice-présidents désignés par la Constitution comme étant de potentiels remplaçants du Président de la République, en cas de démission ou d’empêchement définitif du Président de l’Assemblée nationale. L’article 39 de la Constitution prévoit ceci :
‎« En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Au cas où celui-ci serait dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des vice-présidents dans l’ordre de préséance. »
‎
‎Rien ne s’oppose alors à ce que le suppléant puisse, au-delà de sa mission d’organiser la présidentielle entre les 60 et 90 jours, dans les limites des délais de la suppléance, exercer pleinement les pouvoirs constitutionnels dévolus à un Président de la République en activité ; c’est-à-dire, faire la prestation de serment, signer des décrets, présider le Conseil de la magistrature et les réunions de sécurité, diriger les réunions du Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires, dissoudre l’Assemblée nationale, accréditer des ambassadeurs et exercer le droit de faire la grâce. L’article 40 de la Constitution lui interdit seulement d’appliquer l’article 49 concernant la nomination d’un Premier ministre, l’article 51 relatif à la convocation d’un référendum, l’article 86 sur la motion de censure et l’article 103 portant sur la révision de la Constitution.
‎
‎Jadis, il n’était pas donné à maint député d’avoir la prétention d’exercer les fonctions de vice-président. L’Assemblée nationale mettait en avant, dans ses choix, les bons profils qui étaient généralement de fortes personnalités respectées et ayant les capacités d’assumer sans doute les charges de la suppléance au sommet du pouvoir. Mieux, il y avait des dispositions qui accordaient aux choix des vice-présidents toute la légitimité. Le règlement intérieur issu de la loi organique n° 63-63 du 17 juillet 1963 prévoyait dans ses articles 14 et 15 la composition du bureau de l’Assemblée nationale avec un président, quatre vice-présidents, deux questeurs et deux secrétaires élus. Mais la particularité, c’était l’élection du Président de l’Assemblée nationale ainsi que des premier et deuxième vice-présidents, au scrutin uninominal. Les deux autres vice-présidents ainsi que les deux questeurs et deux secrétaires étaient choisis par une élection de liste.
‎
‎L’autre chose intéressante que l’on retrouvait dans cette loi susvisée, c’était la vérification des pouvoirs. Elle permettait, dès l’installation d’une nouvelle législature, de mettre en place une commission spéciale ayant en charge la vérification de l’éligibilité, de la régularité et des incompatibilités du mandat de chaque député. Malheureusement, cela ne figure plus dans le règlement intérieur en cours ! Et pourtant, le sujet reste encore d’actualité, et c’est toujours utile d’avoir de pareilles dispositions, ne serait-ce que pour préserver l’image de l’institution parlementaire et s’assurer de l’éthique et des bonnes mœurs des personnes ayant les lourdes charges d’assurer la délégation de l’exercice de la souveraineté nationale.
‎
‎L’Assemblée nationale française tient son code de déontologie, sous la surveillance d’une autorité indépendante qui veille respectueusement à son application. Les députés sont assujettis au contrôle des conflits d’intérêts et aux obligations déclaratives de tout don ou autre avantage. Le code repose sur des principes fondés autour des notions de responsabilité, de probité et d’exemplarité.
‎
‎Bref, la réforme intervenue et portée par la loi organique n° 78-21 du 26 avril 1978, abrogeant la loi n° 63-63 du 17 juillet 1963 relative au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avait ainsi tout bouleversé : le scrutin uninominal supprimé pour l’élection des deux premiers vice-présidents, les membres du bureau de l’Assemblée nationale passés de 4 à 8 vice-présidents, ainsi que les secrétaires élus de 2 à 6 ; le nombre de questeurs reste inchangé, et les commissions permanentes sont passées de 7 à 11.
‎
‎Ces changements ont eu des conséquences néfastes : ils ont ouvert des brèches et permis successivement aux majorités parlementaires d’instaurer la culture du favoritisme, de la complaisance et de la sinécure. Les fonctions de vice-président font l’objet de toutes les convoitises, non pas pour satisfaire les exigences du travail mais plutôt pour porter en bandoulière seulement le titre, sous des considérations honorifiques ! Les choix effectués généralement sont dépourvus d’objectivité et se fondent sur la base de récompenses politiques. Cela n’inquiète plus de voir un député ne sachant ni lire ni écrire la langue officielle, occuper confortablement le fauteuil de vice-président. Alors que pour présider les séances à l’Assemblée nationale, on est obligé de s’appuyer sur un règlement intérieur rédigé en français ! On se demande d’ailleurs, si l’on n’a pas les aptitudes pour comprendre les textes qui régissent le fonctionnement de l’institution parlementaire, comment pourrait-on alors assumer la suppléance à la tête de l’État ? La crédibilité des institutions de la République dépend de la capacité de discernement des personnes qui les animent.
‎
‎Dans les grandes démocraties, pour un pays comme la France, la suppléance n’est envisageable qu’en cas d’empêchement provisoire ou momentané du Président de la République. Par contre, l’intérim est le temps pendant lequel une fonction est remplie par un autre que le titulaire. Il s’agit des cas d’empêchement définitif, notamment la démission, la mort, l’incapacité permanente et totale du chef de l’État à exercer ses fonctions présidentielles.
‎
‎La Cinquième République a connu à deux reprises la vacance de la Présidence de la République, avec la démission du général de Gaulle en 1969 puis avec le décès de Georges Pompidou en 1974. Et alors, c’est le Président du Sénat, Alain Poher, qui a assuré l’intérim. Pour rappel, la Constitution française, en son article 7 alinéa 3, prévoit :
‎« En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement. »
‎
‎D’un pays à un autre, on constate que les autorités habilitées à assurer la suppléance ou l’intérim peuvent parfois changer selon les dispositions des textes en vigueur. On se rappelle encore, pour notre pays, qu’en 1981, c’est donc en application de l’article 35 de la Constitution que le Président Abdou Diouf a succédé au Président Senghor, faisant suite à sa démission volontaire. L’article 35 en question, issu de la loi constitutionnelle n° 76-27 du 6 avril 1976, prévoyait :
‎« En cas de démission ou du décès du Président de la République ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour suprême, le Premier ministre exerce les fonctions de Président de la République jusqu’à l’expiration normale du mandat en cours. Il nomme un nouveau Premier ministre et un nouveau Gouvernement dans les conditions fixées par l’article 43. »
‎
‎Au Bénin et en Côte d’Ivoire, les pouvoirs exécutifs disposent, dans leurs organigrammes, de vice-présidents. Ceux-ci pourvoient à la vacance de la Présidence de la République jusqu’à l’achèvement du mandat.
‎
‎Les expériences glanées par-ci, par-là, sont toujours utiles. Elles permettent de se mesurer par rapport à la pratique des autres et de s’améliorer si nécessaire. On a parfois l’impression que la question de la suppléance est perçue comme un sujet tabou ; même si la vacance du pouvoir se produit rarement, on devrait éviter dans tous les cas de jouer avec les institutions de la République et être plus regardant sur les profils de certains postes à attribuer parfois à l’Assemblée nationale.
‎
‎Alioune Souaré
‎Spécialiste du droit parlementaire
‎

Tags: Alioune SouaréAssemblée nationale
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