Le juge Sabassy Faye avait rendu une décision annulant la radiation de Sonko des listes électorales. Dans un document dont nous détenons copie, on peut voir les raisons qui ont motivé le juge à prendre ladite décision. En effet, le président du tribunal de grande instance de Ziguinchor a estimé qu’avant d’appliquer les déchéances, notamment électorales, au contumax, il fallait, conformément à l’article 311 du code de procédure pénale (CPP), accomplir les formalités de publicité ci-après :
– Insertion de la condamnation de contumace dans un journal,
– Affichage de celle-ci au dernier domicile du contumax,
– Affichage à la mairie de sa commune de Résidence,
– Envoyer extrait décision aux services des domaines.
Ces conditions n’étant pas remplies, la radiation de Ousmane Sonko est donc « prématurée et illégale », d’après le Magistrat.
Pour justifier sa décision, le juge fait appel aux dispositions de l’article 312 du code de procédure pénale qui stipule : « Extrait de la décision de condamnation est, dans le plus bref délai à la diligence du Ministère public, inséré dans l’un des journaux de la République; Il est affiché en outre à la porte du dernier domicile du condamné, à la porte de la mairie de sa commune ou à la porte des bureaux de son arrondissement ou de l’arrondissement où le crime a été commis et au tableau d’affichage du tribunal de grande instance. Pareil extrait est adressé au représentant du service des domaines du domicile du contumax ».