Le Sénégal n’est pas un régime présidentiel, contrairement à ce que répète le débat public, parce que son gouvernement reste politiquement responsable devant l’Assemblée nationale. Cette responsabilité, longtemps clause dormante d’un texte que la pratique présidentialisait, est devenue depuis mai 2026 le pivot vivant des institutions. La qualification du régime se décide là, au point de rupture entre ce que dit le droit constitutionnel comparé et ce que montre le pouvoir réel.
Il faut distinguer les catégories scientifiques des usages politiques. Le langage courant qualifie le régime de « présidentiel » ; le droit constitutionnel comparé tient cette qualification pour fausse. Le modèle présidentiel, celui des États-Unis, repose sur une séparation stricte où le Président ne dissout pas le Parlement et n’est pas renversé par lui, où les ministres ne répondent pas politiquement devant les chambres, et où le chef de l’État est aussi chef du gouvernement. Le modèle parlementaire britannique fonctionne à l’inverse, par collaboration : un gouvernement renversable par motion de censure, un exécutif doté du droit de dissolution. Le Sénégal n’épouse aucun des deux.
La Constitution institue un Président élu au suffrage universel direct, doté de prérogatives lourdes. Elle prévoit aussi un gouvernement dirigé par un Premier ministre, responsable devant l’Assemblée nationale. Cette responsabilité politique suffit à exclure la qualification de régime présidentiel pur. L’histoire institutionnelle confirme l’instabilité du curseur : la primature a été supprimée puis rétablie au gré des rapports de force, absente de 1963 à 1970, présente de 1970 à 1983, supprimée jusqu’en 1991, rétablie jusqu’en 2019, supprimée de nouveau, puis restaurée en 2022. Le constituant sénégalais n’a jamais tranché entre deux modèles ; il a réglé le degré de concentration du pouvoir exécutif.
Pourquoi parle-t-on de semi-présidentialisme ?
Je me souviens d’une controverse, à l’université Cheikh Anta Diop à la fin des années 1990, entre deux agrégés de droit public. Le professeur Serigne Diop tenait le Sénégal pour un régime parlementaire dualiste, marqué par une double responsabilité du gouvernement, devant le Président de la République et devant l’Assemblée nationale. Le professeur El Hadji Mbodj y voyait au contraire un régime présidentiel qu’il disait hétérodoxe. Deux constitutionnalistes de ce rang, et déjà deux cases opposées : chacun avait besoin d’un adjectif correcteur, « dualiste » chez l’un, « hétérodoxe » chez l’autre, pour faire entrer le régime dans sa catégorie. Cet aveu croisé dit l’essentiel. Le Sénégal ne se conforme ni au parlementarisme ni au présidentialisme pur; sa qualification exacte se situe entre les deux.
La définition de référence reste celle de Maurice Duverger. Un régime est semi-présidentiel lorsque le Président est élu au suffrage universel direct, qu’il détient des pouvoirs constitutionnels propres, et qu’un gouvernement répond devant le Parlement. Le Sénégal satisfait ces trois critères. Mais, la famille est large. On y range un semi-présidentialisme équilibré à la portugaise, un semi-présidentialisme parlementarisé comme dans les cohabitations françaises, et un semi-présidentialisme présidentialisé où le chef de l’État domine l’ensemble des institutions. Le Sénégal a longtemps relevé de cette troisième variante.
Une présidentialisation longtemps incontestée
Le Président sénégalais nomme le Premier ministre et les ministres, dispose d’un pouvoir réglementaire étendu, de prérogatives déterminantes en matière de défense et de diplomatie, et d’une emprise majeure sur la conduite de la politique nationale. Tant qu’il dispose d’une majorité parlementaire docile, le Premier ministre se réduit à une fonction de coordination et le centre de décision demeure la Présidence. La pratique a constamment amplifié ce poids présidentiel, quel que soit le texte en vigueur. Deux États coexistent, l’un fictif logé dans les institutions formelles, l’autre réel logé dans les rapports de force. Longtemps ils n’ont fait qu’un, la domination juridique du Président épousant sa domination effective.
Mai 2026 : la responsabilité gouvernementale cesse d’être théorique
La séquence ouverte le 22 mai 2026 défait ce recouvrement. Ce jour-là, le président Bassirou Diomaye Faye met fin par décret aux fonctions de son Premier ministre Ousmane Sonko, son mentor politique, puis nomme Ahmadou Al Aminou Lô à la primature. Le geste consacre la prééminence constitutionnelle de la fonction présidentielle. Mais, l’arithmétique parlementaire en dévie aussitôt la portée. Redevenu député, Sonko est élu président de l’Assemblée nationale le 26 mai, quatre jours après son limogeage, à la tête d’un PASTEF qui détient 130 sièges sur 165.
Le détenteur du pouvoir réel ne siège plus à la Présidence ni à la primature, mais au perchoir. La majorité parlementaire n’obéit pas au chef de l’État ; elle suit son chef de parti. Le gouvernement reste juridiquement responsable devant une Assemblée que le Président ne contrôle pas et qu’il ne peut dissoudre avant novembre 2026. La responsabilité gouvernementale, longtemps formalité institutionnelle, devient l’axe autour duquel tout le régime peut se bloquer ou se débloquer.
On mesure alors ce que la querelle de la fin des années 1990 avait d’inachevé. La double responsabilité que décrivait Serigne Diop n’était pas fausse ; elle était en sommeil. Tant que la majorité obéissait au chef de l’État, seule jouait la responsabilité du gouvernement devant le Président, et le régime penchait vers le pôle Mbodj, ce présidentialisme hétérodoxe où la Présidence absorbe tout. Depuis que le perchoir échappe à Faye, la seconde branche se réveille, et le curseur glisse vers le pôle Diop. Les deux professeurs ne se trompaient pas l’un contre l’autre : ils décrivaient deux états possibles du même régime, et 2026 fait passer de l’un à l’autre.
La qualification scientifique, et son point d’instabilité
Du point de vue du droit constitutionnel comparé, la formule la plus rigoureuse demeure celle-ci : le Sénégal est un régime semi-présidentiel à dominante présidentielle, et non un régime présidentiel au sens strict. Parler de « régime présidentiel » relève du langage politique, puisqu’un véritable régime présidentiel exclut toute responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Parler de régime parlementaire serait tout aussi inexact, le Président tirant du suffrage direct une légitimité et des pouvoirs qui débordent ceux d’un chef d’État parlementaire classique.
La nouveauté de 2026 ne change pas la catégorie : elle en déplace le centre de gravité. La présidentialisation reposait moins sur le texte que sur la docilité de la majorité. Cette docilité a disparu. Le régime conserve son architecture juridique, un Président dominant sur le papier, mais son rapport de force effectif loge désormais ailleurs, dans un perchoir tenu par l’adversaire du chef de l’État. Quand l’État fictif et l’État réel cessent de coïncider, ce n’est plus la Constitution qui dit où se trouve le pouvoir.
Par Chérif Salif Sy, économiste-politiste, Dakar, 01/07/2026








