Le maire de Ziguinchor s’éloigne davantage de la Présidentielle du 25 février 2024 parce que le juge du Tribunal d’instance de Dakar, qui a reçu l’arrêt de la Cour suprême, a encore jusqu’au 4 décembre au plus tard pour statuer. Soit à une semaine de la clôture des parrainages. Et l’éventualité d’un autre pourvoi annihile presque les maigres espoirs qui lui resteraient.
Top ! C’est parti pour Ousmane Sonko. Son destin est désormais plus entre les mains du juge du Tribunal d’instance Hors classe de Dakar qui a 10 jours à compter de la réception de la décision de la Cour suprême. Celle-ci est disponible et est datée du 24 novembre. S’il a été notifié au juge du Tribunal d’instance de Dakar le même jour, ce dernier a donc jusqu’au 4 décembre au plus tard pour rendre sa décision. À moins qu’il le fasse fast- track. Mais encore, après la décision, le dossier pourrait retourner à la Cour suprême puisque chacune des parties peut encore former un pourvoi. Et c’est là le hic puisque les délais peuvent jouer un sale tour au maire de Ziguinchor. En effet, les opérations de collecte de parrainage prennent fin le 11 décembre, il est quasi impossible pour Ousmane Sonko de retirer des fiches de parrainage. Or, c’est un des éléments du dossier de candidature à déposer devant le Conseil constitutionnel. Ce qui le mettrait hors course. Et définitivement. Mais le leader de l’ex-Pastef semble avoir envisagé ce scénario, comme ses avocats d’ailleurs qui l’avaient souligné le 17 novembre dernier, après la décision de Ciré Aly Ba et Cie. Et c’est aussi, apparemment, pour cette raison, que Sonko a choisi de lancer Bassirou Diomaye Faye comme plan B.
Les motivations de la Cour suprême
Dans son arrêt n° 72 Du 17 novembre 2023 dans l’affaire n° J/436/RG/23 03/11/23 opposant l’Etat du Sénégal à Ousmane Sonko, le juge a ainsi motivé sa décision sur la notification : «Dans le cas où la copie a été remise en mairie ou au chef d’arrondissement au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la remise, l’huissier est tenu d’aviser par lettre recommandée avec accusé de réception la partie intéressée du dépôt ainsi fait et mention, signée de lui, en est faite sur l’original, à peine de nullité (…). Et, attendu que pour déclarer la signification irrégulière, le premier juge a énoncé qu’il résulte du récépissé de la poste que la lettre recommandée tendant à aviser Ousmane Sonko du dépôt fait à la Sous-préfecture de Dakar-Plateau a été adressée à Dakar R.17 à la cité Keur Gorgui Mermoz-Dakar ; que selon les déclarations de l’huissier, c’est à cause du défaut d’autorisation du greffe de la prison de Sébikotane qu’il n’a pu accéder à Ousmane Sonko, la personne intéressée en l’espèce.» Pour lui, «il faut distinguer l’exploit qui peut être servi à domicile, à la mairie ou au chef d’arrondissement de la lettre recommandée pour avis qui est destinée à la partie intéressée, en l’occurrence Ousmane Sonko» et retenu «qu’ainsi, en omettant d’adresser la lettre avec accusé de réception là où se trouve effectivement Ousmane Sonko, la personne intéressée, l’huissier n’a pas respecté les dispositions susvisées, qu’en définitive, l’exploit ne peut atteindre son objet». L’arrêt poursuit : «En statuant ainsi, après avoir constaté, d’une part, qu’étant à Dakar R.17 à la cité Keur Gorgui Mermoz- Dakar, à la maison de Ousmane Sonko et n’ayant pu servir l’acte, l’huissier l’a déposé à la Sous-préfecture de Dakar-Plateau et, d’autre part, qu’il résulte du récépissé de la poste que la lettre recommandée tendant à aviser Ousmane Sonko du dépôt fait à la Sous-préfecture de Dakar-Plateau a été adressée à Dakar R.17 à la cité Keur Gorgui Mermoz-Dakar, le premier juge n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.» Mais aussi «qu’en ajoutant à la loi, une condition relative à la remise de la lettre recommandée là où se trouve effectivement la personne intéressée, il a méconnu le sens et la portée des textes susvisés».
Malick SY